Ordonnance
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Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver
1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule. 2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou du règlement CEE-ONU no 64 et doivent être munies des indications nécessaires.296 3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:
4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.298 296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 298 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |