Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques

1 Les band­ages en caoutchouc plein, les band­ages métal­liques et les chenilles sont ad­miss­ibles seule­ment quand l’us­age de pneu­matiques ne con­vi­ent pas. Les band­ages et chenilles métal­liques ne doivent présenter ni rain­ures ni cram­pons.

2 Pour les pneu­matiques mu­nis ou non d’une chambre à air, les band­ages en caoutchouc plein, les semi-pneu­matiques et les band­ages élastiques pleins, le poids ne doit pas dé­pass­er 0,20 t par centimètre de la largeur de la sur­face re­posant sur le sol ou 0,10 t pour les band­ages métal­liques. Pour les chenilles, il ne doit pas ex­céder 8,2 kg par cm2 de la sur­face re­posant sur le sol. Celle-ci com­prend unique­ment la partie de la chenille qui est ef­fect­ive­ment ap­puyée sur une chaussée plane.299

3 Les pneu­matiques des véhicules des catégor­ies M1, dont le poids total ex­cède 3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être res­culptés, doivent être mu­nis du sym­bole Ω ou de l’in­scrip­tion «RE­GROOV­ABLE».

4 Il n’est pas per­mis de res­culpter les pneu­matiques des véhicules des catégor­ies M1, dont le poids total n’ex­cède pas 3,50 t, O1 et O2 ain­si que les pneu­matiques pour mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur.300

5 Les pneu­matiques re­chapés doivent port­er le nom ou le signe de l’en­tre­prise de re­cha­page, ain­si que les in­dic­a­tions con­cernant les di­men­sions, la vitesse max­i­m­ale, la ca­pa­cité de charge, le nombre de toiles et la con­cep­tion. Les in­dic­a­tions doivent être bi­en lis­ibles. Les ex­i­gences fixées à l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’ap­pli­quent pas aux pneu­matiques re­chapés.301

6 Sont réputés pneu­matiques larges les pneu­matiques et les pneu­matiques jumelés dont la largeur re­présente au moins un tiers du diamètre ex­térieur du pneu­matique ou mesure au moins 0,60 m.302

299 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

301 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

302 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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