Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 62 Restrictions d’utilisation, identification

1 Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total n’ex­cède pas 7,5 t, les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, ain­si que les remorques at­telées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être util­isés qu’entre le 1er novembre et le 30 av­ril et, en de­hors de cette péri­ode, en présence de con­di­tions hivernales.303

2 Un disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale autor­isée de 80 km/h, selon l’an­nexe 4, est fixé à l’ar­rière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérog­a­tion au ch. 1 de l’an­nexe 4, le disque peut avoir une bordure noire mu­nie d’un dessin styl­isé de pointes métal­liques.

3 Le disque doit être en­levé ou bar­ré de man­ière bi­en vis­ible lor­sque le véhicule est util­isé sans pneus à clous.

4 Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est moins élevée. Le disque in­di­quant la vitesse max­i­m­ale éven­tuelle­ment ap­posé sur le véhicule ne doit pas être ôté.304

303 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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