Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers

1 Les su­per­struc­tures amovibles ou fixes et leur li­ais­on avec le châssis doivent être à même de rés­ister aux différentes forces dues à l’em­ploi du véhicule. Les su­per­struc­tures in­ter­change­ables tell­es que conten­eurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées com­posants des véhicules.307

1bis Les su­per­struc­tures de véhicules af­fectés au trans­port de choses dont le poids total dé­passe 3,50 t et qui sont des­tinées au trans­port de marchand­ises solides doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs d’at­tache pro­pres à as­surer le chargement et con­formes à l’état de la tech­nique, tel qu’il est not­am­ment décrit dans la norme EN 12640. Les su­per­struc­tures ren­for­cées con­formes à la norme EN 12642 peuvent être re­con­nues comme dis­pos­i­tifs d’ar­rim­age si un concept de chargement pré­cise les mod­al­ités de dis­pos­i­tion du chargement per­met­tant d’en as­surer une sé­cur­ité op­ti­male.308

1ter Lor­squ’elles sont bas­cu­lantes, les cab­ines de con­duc­teur et les su­per­struc­tures doivent pouvoir être as­surées contre un re­tour in­tem­pes­tif à leur po­s­i­tion nor­male.309

2 Le con­duc­teur et les pas­sagers doivent être protégés de tout con­tact avec les roues. La carros­ser­ie ou les dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues310 doivent, lor­sque le véhicule roule en ligne droite, re­couv­rir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roul­e­ment des pneu­matiques, et s’in­curv­er à l’ar­rière jusqu’à 0,10 m au-des­sus de l’axe de l’es­sieu.

3 Les in­stall­a­tions sanitaires des véhicules sont con­stru­ites de man­ière qu’aucun li­quide ni déchet ne puis­sent se répandre sur la chaussée.

4 Les por­tes, couvercles de cof­fre, toits ouv­rants, etc. doivent pouvoir se fer­mer si­len­cieuse­ment. Les freins, pan­neaux latéraux, at­tel­ages de remorques, en­gins sup­plé­mentaires, etc. ne doivent caus­er aucun bruit pouv­ant être évité.

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

308 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

309 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

310 Nou­velle ex­pres­sion selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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