Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 68 Marquage, identification

1 Les véhicules suivants doivent être mar­qués de man­ière à frap­per l’at­ten­tion de bandes ob­liques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur en­viron; ces bandes peuvent être rétroréfléchis­santes:

a.
les véhicules qui, de par leur con­struc­tion ou leur mode d’util­isa­tion, présen­tent pour les autres us­agers de la route un danger dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­able. Les bandes d’iden­ti­fic­a­tion peuvent être ap­pli­quées à l’av­ant et à l’ar­rière;
b.
les com­posants de véhicules, d’en­gins ad­aptés et d’autres en­gins qui dé­pas­sent d’une man­ière peu vis­ible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’av­ant ou à l’ar­rière.

2 Au be­soin, les com­posants de véhicules, d’en­gins ad­aptés ou d’autres en­gins peuvent être mu­nis d’une housse ou d’un cais­son sig­nalé de la même man­ière afin d’at­tirer l’at­ten­tion.

3 Les cam­i­ons, les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, les trac­teurs et leurs remorques peuvent être sig­nalés à l’ar­rière par des plaques d’iden­ti­fic­a­tion rétroréfléchis­santes et fluor­es­cen­tes, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 70 et à l’an­nexe 4.313

4 Les voit­ures auto­mo­biles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 45 km/h, de par leur con­struc­tion, et leurs remorques ain­si que les remorques dont la vitesse max­i­m­ale est lim­itée à 45 km/h doivent être sig­nalés par une plaque d’iden­ti­fic­a­tion ar­rière, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du règle­ment no 69 de l’ECE et de l’an­nexe 4, ch. 10. Font ex­cep­tion les trac­teurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au max­im­um.314

5 Les plates-formes de levage en po­s­i­tion de trav­ail ou les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus peuvent être ren­dus vis­ibles au moy­en de feux clignot­ants, con­formé­ment à l’art. 78, al. 2.

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

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