Ordonnance
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Art. 68 Marquage, identification
1 Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l’attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes:
2 Au besoin, les composants de véhicules, d’engins adaptés ou d’autres engins peuvent être munis d’une housse ou d’un caisson signalé de la même manière afin d’attirer l’attention. 3 Les camions, les voitures automobiles de travail, les tracteurs et leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 70 et à l’annexe 4.313 4 Les voitures automobiles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, de par leur construction, et leurs remorques ainsi que les remorques dont la vitesse maximale est limitée à 45 km/h doivent être signalés par une plaque d’identification arrière, conformément aux dispositions du règlement no 69 de l’ECE et de l’annexe 4, ch. 10. Font exception les tracteurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au maximum.314 5 Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l’art. 78, al. 2. 313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355). |