Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité 315

1 Les in­scrip­tions et pein­tures ap­pli­quées sur les véhicules ne doivent pas dis­traire outre mesure l’at­ten­tion des autres us­agers de la route. Elles ne doivent être ni auto­lu­mineuses ou éclairées, ni lu­min­es­cen­tes et n’être rétroréfléchis­santes que s’il est prouvé qu’elles sat­is­font aux ex­i­gences du règle­ment no 104 de l’ECE.316

2 Afin de les rendre plus vis­ibles et con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 104, les véhicules auto­mo­biles et les remorques peuvent être mu­nis de bandes rétro-réfléchis­santes jaunes, rouges ou blanches, vis­ibles de l’ar­rière, et jaunes ou blanches, vis­ibles de côté. Les ex­i­gences du règle­ment CEE-ONU no 104 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux véhicules qui n’en­trent pas dans son champ d’ap­plic­a­tion; des bandes plus étroites sont toute­fois ad­mises pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur ain­si que pour les véhicules de la catégor­ie M1.317

2bis Les véhicules des catégor­ies N2d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les trac­teurs à sel­lette, ain­si que O3 et O4 doivent, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 48, être ren­dus vis­ibles vers l’ar­rière si leur largeur dé­passe 2,10 m et vers le côté si leur lon­gueur dé­passe 6,00 m.318

3 Les véhicules qui, en rais­on de leur util­isa­tion spé­ciale, peuvent re­présenter un danger dif­fi­cile­ment iden­ti­fi­able pour d’autres us­agers de la route ou de­mandent une at­ten­tion par­ticulière peuvent être sig­nalés par des dis­pos­i­tifs à la fois rétroréfléchis­sants et fluor­es­cents.319

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

318 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

319 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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