Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 7 Poids

1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non char­gé et prêt à roul­er avec le ré­frigérant, le lub­ri­fi­ant et le car­bur­ant (au moins 90 % de la con­ten­ance in­diquée par le con­struc­teur), y com­pris:

a.
l’équipe­ment ad­di­tion­nel éven­tuel, comme la roue de re­change, le dis­pos­i­tif d’at­tel­age de remorques et l’outill­age;
b.
l’équipe­ment spé­cial éven­tuel;
c.
le con­duc­teur, dont le poids est es­timé à 75 kg.60

1bis Il se déter­mine sans tenir compte des su­per­struc­tures si elles sont in­ter­change­ables (art. 66, al. 1).61

2 Le «poids ef­fec­tif» équivaut au poids réel du véhicule au mo­ment du pesage, y com­pris le poids des oc­cu­pants, du chargement et, pour les véhicules trac­teurs, la charge du ti­mon ou celle de la sel­lette d’ap­pui d’une remorque ac­couplée.62

3 Le «poids garanti» (poids max­im­al tech­nique­ment autor­isé) équivaut au poids max­im­al ad­mis par le con­struc­teur. Il cor­res­pond à la «masse max­i­m­ale» selon la ter­min­o­lo­gie de l’UE.63

4 Le «poids total» est le poids déter­min­ant pour l’im­ma­tric­u­la­tion (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids max­im­al autor­isé pour la cir­cu­la­tion du véhicule.64

5 La «charge utile» équivaut – sous réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide.

6 Le «poids de l’en­semble» (poids de l’en­semble de véhicules) équivaut au poids total d’un en­semble formé d’un véhicule trac­teur et de remorques.65

7 Lor­squ’il s’agit de mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur à propul­sion élec­trique, il n’est pas tenu compte du poids des bat­ter­ies pour le cal­cul du poids à vide et de la charge utile.66 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des bat­ter­ies.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toute­fois l’art. 222c, ci-après.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

66 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

BGE

144 IV 386 (6B_18/2018) from 20. September 2018
Regeste: Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 68 Abs. 5 VRV, Art. 7 VTS; Kombination eines leichten Sattelschleppers mit einem Sattelanhänger, die den Vorschriften betreffend Gewicht nicht entspricht. Art. 68 Abs. 5 VRV muss im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 4 und 6 VTS ausgelegt werden (E. 2.2). Sattelanhänger dürfen an leichten Sattelschleppern nur mitgeführt werden, wenn das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination nicht überschritten wird. Ein nicht betriebssicheres Fahrzeug liegt vor, wenn die Kombination diesen Vorschriften nicht entspricht. Es setzt nicht voraus, dass der Zug überladen ist (E. 2.2.3).

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