Ordonnance
|
Art. 7 Poids
1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:
1bis Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).61 2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.62 3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.63 4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.64 5 La «charge utile» équivaut – sous réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide. 6 Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.65 7 Lorsqu’il s’agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n’est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.66 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 61 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c, ci-après. 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 66 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218). BGE
144 IV 386 (6B_18/2018) from 20. September 2018
Regeste: Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 68 Abs. 5 VRV, Art. 7 VTS; Kombination eines leichten Sattelschleppers mit einem Sattelanhänger, die den Vorschriften betreffend Gewicht nicht entspricht. Art. 68 Abs. 5 VRV muss im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 4 und 6 VTS ausgelegt werden (E. 2.2). Sattelanhänger dürfen an leichten Sattelschleppern nur mitgeführt werden, wenn das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination nicht überschritten wird. Ein nicht betriebssicheres Fahrzeug liegt vor, wenn die Kombination diesen Vorschriften nicht entspricht. Es setzt nicht voraus, dass der Zug überladen ist (E. 2.2.3). |