Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 71a Vitres et visibilité 325

1 Lor­sque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-des­sus du siège, le con­duc­teur doit pouvoir ob­serv­er sans dif­fi­culté la chaussée à l’ex­térieur d’un demi-cercle de 12,00 m de ray­on. L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion dé­cide des mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent (miroirs sup­plé­mentaires, aide-con­duc­teur, véhicule con­voyeur) si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie sur cer­taines voit­ures auto­mo­biles de trav­ail.

2 Toutes les vitres des com­par­ti­ments oc­cupés par le con­duc­teur et les pas­sagers doivent être en verre de sé­cur­ité ou en une matière sim­il­aire ne pouv­ant caus­er des blessures im­port­antes en cas de bris.

3 En cas de bris, les pare-brise doivent of­frir une vis­ib­il­ité suf­f­is­ante au con­duc­teur.

4 Les glaces né­ces­saires à la vis­ib­il­ité du con­duc­teur doivent être par­faite­ment trans­par­entes, non dé­form­antes et résist­antes aux in­tem­péries; elles doivent con­serv­er une trans­par­ence d’au moins 70 % après un long us­age. Aucun ob­jet en­trav­ant la vis­ib­il­ité du con­duc­teur ou ré­duis­ant la trans­par­ence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou der­rière elles. Font ex­cep­tion les ob­jets pre­scrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place tem­po­raire­ment dans le cadre du ser­vice d’or­dre (par ex. grilles) ain­si que les sys­tèmes de nav­ig­a­tion en de­hors du champ de vis­ion prévu à l’al. 1.

5 Les bandes anti-éblouisse­ment sont autor­isées en haut du pare-brise si elles n’em­pêchent pas le con­duc­teur d’aper­ce­voir un ob­jet à au moins 4,00 m de haut à une dis­tance de 12,00 m lor­sque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-des­sus du siège.

6 Les déflec­teurs à air ou à plu­ie in­colores et trans­par­ents qui se trouvent aux fenêtres sont autor­isés si le con­duc­teur peut re­garder dans le rétro­viseur sans être gêné.326

325 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

326 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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