Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 78 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage 355

1 En guise de feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler le véhicule, les clig­noteurs de dir­ec­tion ou les feux-stop peuvent être branchés de man­ière qu’ils s’al­lu­ment et s’éteignent sim­ul­tané­ment. Leur en­clen­che­ment né­ces­site un com­mutateur sé­paré. La fréquence du clig­note­ment doit être de 90 ± 30 batte­ments par minute. Un té­moin lu­mineux doit in­diquer au con­duc­teur que les feux clignot­ants aver­tis­seurs sont en­clenchés.

2 Sont réputés feux clignot­ants des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes les feux clignot­ants qui y sont fixés à de­meure. Ils doivent émettre un feu jaune clignot­ant d’une fréquence de 90 ± 30 batte­ments par minute. Ils peuvent être en­clenchés en même temps que les feux clignot­ants aver­tis­seurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’an­nexe 10 ne sont pas ap­plic­ables.356

3 Les ex­i­gences ap­plic­ables aux feux bleus et aux feux or­ange de danger se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clig­noter dans toutes les dir­ec­tions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux or­ange de danger doivent clig­noter vers l’av­ant, vers l’ar­rière ou vers les côtés en fonc­tion de la nature du danger re­présenté par le véhicule con­cerné. Le fonc­tion­nement des feux bleus et des feux or­ange de danger doit être sig­nalé au con­duc­teur par un té­moin de con­trôle.357

4 Le signe dis­tinc­tif d’ur­gence des véhicules des mé­de­cins est fixé sur le toit du véhicule. Le dis­pos­i­tif peut émettre un feu jaune clignot­ant ay­ant la même fréquence de batte­ment que les feux clignot­ants aver­tis­seurs. Il est pos­sible d’util­iser les mod­èles suivants:

a.
un boîti­er en matière plastique trans­par­ente de couleur jaune ay­ant la forme d’un prisme tri­an­gu­laire (base d’en­viron 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’en­viron 0,13 m) port­ant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces av­ant et ar­rière l’in­scrip­tion «Mé­de­cin/Ur­gence», de couleur noire;
b.
un signe dis­tinc­tif de 0,20 m de hauteur au max­im­um, lis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière et port­ant l’in­scrip­tion «Mé­de­cin/In­ter­ven­tion ur­gente», noire sur fond jaune.

5 Les lampes de trav­ail ne doivent pas être éblouis­santes; elles doivent éclairer seu­lement le véhicule et ses alen­tours im­mé­di­ats. Si le con­duc­teur ne voit pas ces lam­pes fa­cile­ment, un té­moin lu­mineux doit sig­naler qu’elles sont al­lumées.

355 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

356 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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