Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 80 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication 358

1 Les câbles élec­triques doivent rés­ister aux in­tens­ités de cour­ant pos­sibles; ils doi­vent être isolés, protégés contre toute fric­tion et com­bus­tion dans la mesure du pos­sible et, au be­soin, être mu­nis de fus­ibles.

2 Les bat­ter­ies doivent être montées ou protégées de man­ière qu’aucun li­quide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-cir­cuit ou d’in­cen­die.

3 L’équipe­ment élec­trique et les moteurs sup­plé­mentaires ne doivent pas per­turber la ré­cep­tion des émis­sions de ra­dio et de télé­vi­sion ni les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion. Les ex­i­gences re­l­at­ives à la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique sont réglées à l’an­nexe 12.359

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion360 sont réser­vées en ce qui con­cerne les équipe­ments de véhicules util­is­ant des ap­plic­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion; l’OF­COM est l’autor­ité com­pétente en la matière.361

358 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

359 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

360 RS 784.101.2

361 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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