Art. 104b Systèmes de protection latérale 443
1 Les véhicules de la catégorie M1dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t et les véhicules de la catégorie N1 doivent, en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale, satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 661/2009 ou du règlement CEE-ONU no 95. La confirmation d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que le véhicule répond à l’état de la technique en la matière suffit pour les véhicules d’un type dont la production n’excède pas 100 pièces par année.444 2 Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un dispositif de protection latérale, conformément au règlement (CE) no 661/2009 ou au règlement CEE‑ONU no 73.445 3 Ne sont pas visés par l’al. 2:
443 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). 444 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |