Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 avril 2022)er

Art. 104b Systèmes de protection latérale 443

1 Les véhicules de la catégor­ie M1dont le poids total ne dé­passe pas 3,50 t et les véhicules de la catégor­ie N1 doivent, en ce qui con­cerne la pro­tec­tion des oc­cu­pants en cas de col­li­sion latérale, sat­is­faire aux ex­i­gences du règle­ment (CE) no 661/2009 ou du règle­ment CEE-ONU no 95. La con­firm­a­tion d’un or­gane d’ex­pert­ise agréé par l’OFROU cer­ti­fi­ant que le véhicule ré­pond à l’état de la tech­nique en la matière suf­fit pour les véhicules d’un type dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an­née.444

2 Les cam­i­ons des catégor­ies N2 et N3 doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion latérale, con­formé­ment au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE‑ONU no 73.445

3 Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion latérale pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion;
b.
les véhicules milit­aires.

443 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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