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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 avril 2022)er

Art. 107 Places assises et debout

1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ain­si qu’un sup­port pour les pieds. Les sièges in­di­viduels dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche du véhicule doivent être mu­nis d’ac­cou­doirs ou de sé­par­a­tions. Les ban­quettes lon­git­ud­inales doivent être mu­nies d’une sé­par­a­tion à chaque ex­trémité. Font ex­cep­tion les sièges in­di­viduels et les ban­quettes dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche du véhicule et dis­posant de cein­tures de sé­cur­ité. Le siège du con­duc­teur ou les prin­ci­paux dis­pos­i­tifs de com­mande doivent pouvoir être réglés dans le sens lon­git­ud­in­al et per­mettre de con­duire avec le moins de fa­tigue pos­sible.459

1bis Les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche ne sont pas ad­mis dans les véhicules des catégor­ies M1 et N1, ain­si que M2 et M3 qui n’of­frent pas de places de­bout autor­isées. Font ex­cep­tion les véhicules milit­aires, les véhicules du ser­vice du feu, de la pro­tec­tion civile, de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice d’am­bu­lances ain­si que les véhicules de la catégor­ie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le com­par­ti­ment ar­rière de­squels les sièges dis­posés per­pen­dic­u­laire­ment au sens de la marche sont groupés de man­ière à former un es­pace in­té­gré comptant jusqu’à 10 places.460 461

2 Les places de­bout ne sont ad­mises que dans les auto­cars et les minibus af­fectés au trafic ré­gion­al ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires ou au re­m­place­ment de trains, ain­si que dans les voit­ures auto­mo­biles où le per­son­nel qui ef­fec­tue le chargement ou le sur­veille ne peut être trans­porté as­sis. En trafic loc­al, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut, au be­soin, autor­iser des places de­bout dans d’autres cas. Les pas­sagers de­bout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suf­f­is­ant. Les plates-formes ex­térieures doivent être an­ti­dérapantes.462

3 L’an­nexe 9, ch. 1 à 3, est ap­plic­able pour déter­miner le nombre de places des voit­ures auto­mo­biles.463

459 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

460 Nou­velle ten­eur de la 2ephrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

461 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).

462 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).