Ordonnance
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Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
1 Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles on n’effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le véhicule qu’à entraîner les engins de travail. 2 Sont assimilées aux voitures automobiles de travail:
3 On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants:
4 Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n’entravent la circulation. 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Erratum du 19 fév. 2019 (RO 2019685). |