Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 avril 2022)er


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Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail

1 Les «voit­ures auto­mo­biles de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles avec lesquelles on n’ef­fec­tue pas de trans­ports de choses, mais qui sont con­stru­ites pour faire un trav­ail (sci­er, fraiser, fendre, battre, sou­lever ou dé­pla­cer des charges, ex­écuter des travaux de ter­rasse­ment, dénei­ger, etc.) et ne dis­posent que d’un pont de charge ré­duit pour l’outill­age et le car­bur­ant. Leur moteur peut aus­si bi­en ser­vir à propulser le véhicule qu’à en­traîn­er les en­gins de trav­ail.

2 Sont as­similées aux voit­ures auto­mo­biles de trav­ail:

a.
les voit­ures auto­mo­biles au sens de l’al. 1, qui per­mettent le chargement pro­vis­oire d’une marchand­ise à trans­former, dur­ant le pro­ces­sus de trav­ail;
b.
les voit­ures auto­mo­biles mu­nies d’une benne, ser­vant à dé­pla­cer les matéri­aux sur les chanti­ers et n’em­prunt­ant la voie pub­lique que pour des trans­ferts à vide;
c.
les voit­ures auto­mo­biles équipées d’en­gins de trav­ail qui trans­portent sur de cour­tes dis­tances des matéri­aux qu’ils char­gent ou déchar­gent en roul­ant lors de l’en­tre­tien des routes;
d.91
les voit­ures auto­mo­biles des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile qui trans­portent ex­clus­ive­ment des per­sonnes ou du matéri­el ap­par­ten­ant à l’or­gan­isa­tion con­cernée.

3 On dis­tingue les genres de voit­ures auto­mo­biles de trav­ail suivants:

a.
les «ma­chines de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 30 km/h, par con­struc­tion (tolérance: 10 %);
b.
les «chari­ots de trav­ail» sont des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 30 km/h, par con­struc­tion (tolérance: 10 %).

4 Les voit­ures auto­mo­biles de trav­ail peuvent être im­ma­tric­ulées comme voit­ures auto­mo­biles de trans­port si elles ré­pond­ent à toutes les pre­scrip­tions ap­plic­ables à ces véhicules et si les en­gins de trav­ail ne masquent pas not­a­ble­ment la vis­ib­il­ité du con­duc­teur ni n’en­tra­vent la cir­cu­la­tion.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Er­rat­um du 19 fév. 2019 (RO 2019685).

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