Ordonnance
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Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.151 1bis Le contrôle subséquent comprend:
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.165 3 Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.166 4 ...167 5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.168 6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.169 7 ...170 8 Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.171 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 152 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181). 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 154 RS 822.222 155 RS 741.621 156 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133). 164 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). 165 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214). 166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465). 167 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321). 168 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 170 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 202214). 171 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). |