Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 avril 2022)er


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Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1 Les véhicules énumérés à l’al. 2 et ad­mis à cir­culer avec des plaques de con­trôle sont sou­mis péri­od­ique­ment à un con­trôle sub­séquent of­fi­ciel. L’autor­ité d’imma­tricu­la­tion con­voque les déten­teurs de ces véhicules audit con­trôle.151

1bis Le con­trôle sub­séquent com­prend:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion du véhicule;
b.
les dis­pos­i­tifs de fre­in­age;
c.
la dir­ec­tion;
d.
les con­di­tions de vis­ib­il­ité;
e.
les dis­pos­i­tifs d’éclair­age et l’in­stall­a­tion élec­trique;
f.
les châssis, les es­sieux, les roues, les pneu­matiques et les sus­pen­sions;
g.
les autres in­stall­a­tions et dis­pos­i­tifs;
h.
le com­porte­ment en matière d’émis­sions.152

2 Les con­trôles sont ef­fec­tués aux in­ter­valles suivants:

a.153
un an après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis an­nuelle­ment sur:
1.
les véhicules af­fectés au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes, à l’ex­cep­tion des véhicules util­isés con­formé­ment à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2154,
2.
les auto­cars,
3.
les remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes,
4.
les véhicules af­fectés au trans­port de marchand­ises dangereuses, pour lesquels un con­trôle sub­séquent an­nuel est re­quis selon la SDR155;
abis.156
deux ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis deux ans après, et en­suite an­nuelle­ment sur:
1.
les cam­i­ons dont la vitesse max­i­m­ale dé­passe 45 km/h,
2.
les trac­teurs à sel­lette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse max­i­m­ale dé­passe 45 km/h,
3.
les remorques af­fectées au trans­port de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse max­i­m­ale autor­isée dé­passe 45 km/h;
b.157
quatre ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis trois ans après, et en­suite tous les deux ans sur:
1.
les minibus,
2.
les voit­ures de liv­rais­on,
3.
les cam­i­ons dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h,
4.
les trac­teurs à sel­lette dont le poids total n’ex­cède pas 3,5 t ou la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h,
5.
les voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion et les voit­ures auto­mo­biles dont la carros­ser­ie sert de loc­al;
c.158
cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis trois ans après, et en­suite tous les deux ans sur:
1.
les voit­ures de tour­isme, légères et lourdes,
2.
les mo­to­cycles,
3.
les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur,
4.159
les remorques de trans­port, y com­pris les remorques dont la carros­ser­ie sert de loc­al, dont le poids total ex­cède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d.160
cinq ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
1.
les trac­teurs in­dus­tri­els,
2.
les ma­chines de trav­ail;
e.161
cinq ans après la première mise en cir­cu­la­tion, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
1.
les chari­ots à moteur,
2.
les chari­ots de trav­ail,
3.
les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers,
4.
les monoaxes,
5.162
les remorques dont le poids total ex­cède 0,75 t at­telées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
6.163
les remorques de trav­ail, à l’ex­cep­tion des remorques dont le poids total n’ex­cède pas 0,75 t ain­si que les remorques du ser­vice du feu et de la pro­tec­tion civile,
7.164
les remorques de fo­rains et de cirques dont le poids total ex­cède 0,75 t, désignées comme tell­es dans le per­mis de cir­cu­la­tion et trans­port­ant ex­clus­ive­ment du matéri­el de fo­rains et de cirques.

2bis Si des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas util­isés unique­ment pour le trafic in­térieur, le derni­er con­trôle of­fi­ciel du véhicule ne doit pas re­monter à plus d’une an­née. Les déten­teurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le con­trôle sub­séquent soit ef­fec­tué en temps utile.165

3 Un véhicule peut faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent en tout temps, si le déten­teur le de­mande.166

4 ...167

5 Lor­sque les con­trôles sub­séquents sont ef­fec­tués par l’armée sur des véhicules im­ma­tric­ulés par les can­tons, l’armée in­forme l’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion du ré­sultat de son ex­a­men. Le con­trôle can­ton­al n’a pas lieu.168

6 Les véhicules dont les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires sont dis­pensés du con­trôle péri­od­ique ob­lig­atoire.169

7 ...170

8 Les con­trôles sub­séquents doivent se faire con­formé­ment au sys­tème d’as­sur­ance qual­ité fixé con­jointe­ment par les can­tons.171

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

154 RS 822.222

155 RS 741.621

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).

164 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019253). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

167 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à l’O du 23 fév. 2005 con­cernant les véhicules auto­mo­biles de la Con­fédéra­tion et leurs con­duc­teurs, en vi­gueur depuis le 1er mars 2005 (RO 20051167).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

170 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2022 (RO 202214).

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

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