Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 avril 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 38 Dimensions

1 La lon­gueur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
es­suie-glaces et dis­pos­i­tifs de nettoy­age;
b.
plaques de con­trôle av­ant et ar­rière;
c.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
d.
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches des véhicules et dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.204
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports et té­moins de pro­fil;
g.205
aides visuelles et sys­tèmes de détec­tion, ap­par­eils radar com­pris;
h.206
sys­tèmes de pro­tec­tion frontale des véhicules des catégor­ies M1 et N1, pour autant qu’ils soi­ent con­formes au règle­ment (CE) no 78/2009;
i.
butées lon­git­ud­inales pour caisses mo­biles;
k.207
marchepieds et poignées;
l.208
but­oirs élastiques ou dis­pos­i­tifs sim­il­aires, y com­pris leurs élé­ments de fix­a­tion;
m.209
plates-formes de levage, rampes de chargement et dis­pos­i­tifs sim­il­aires ne dé­passant pas 0,30 m lor­sque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’aug­men­tent pas la ca­pa­cité de chargement;
n.210
dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules auto­mo­biles et dis­pos­i­tifs d’at­tel­age amovibles à l’ar­rière d’une remorque;
o.211
dis­pos­i­tifs d’ap­pui des véhicules équipés pour le trans­port de véhicules à voies mul­tiples (art. 65, al. 3, OCR), lor­sque ces dis­pos­i­tifs sont coulis­sants;
p.212
perches de con­tact des véhicules élec­triques en trafic de ligne;
q.213
pare-soleil montés à l’ex­térieur du véhicule;
r.214
porte-vélos es­camot­ables;
s.215
dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, les minibus et les remorques des catégor­ies O3 et O4, pour autant que ces dis­pos­i­tifs soi­ent con­formes à l’an­nexe I du règle­ment (UE) no 1230/2012;
t.216
mâts de charge rétract­ables non rétractés ser­vant ex­clus­ive­ment au trans­port d’un chari­ot élévateur em­bar­qué à l’ar­rière de poids lourds et de remorques.217

1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:

a.
dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion et d’at­tache des sceaux de dou­ane;
b.218
dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité des bâches de véhicules et des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion y re­latifs, à une hauteur
1.
max­i­m­ale de 2,00 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 20 mm au max­im­um de chaque côté,
2.
supérieure à 2,00 mais ne dé­passant pas 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 50 mm au max­im­um de chaque côté,
3.
supérieure à 2,50 m au-des­sus du sol, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 150 mm au max­im­um de chaque côté;
c.219
in­dic­ateurs de pres­sion et de dé­fail­lance des pneu­matiques, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés;
d.
bavettes de pro­tec­tion souples ou dis­pos­i­tifs an­ti­pro­jec­tions;
e.
dis­pos­i­tifs d’éclair­age;
f.220
plate-formes de levage, ponts de chargement et dis­pos­i­tifs de levage sim­il­aires sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O, pour autant qu’ils dé­pas­sent de 10 mm au max­im­um de chaque côté lor­squ’ils ne sont pas déployés;
g.221
rétro­viseurs et autres sys­tèmes de vis­ion in­dir­ecte ain­si que de leurs sup­ports, aides à la vis­ion, té­moins de pro­fil;
h.
marchepieds es­camot­ables ou pouv­ant être abais­sés;
i.
zones aplaties des pneu­matiques;
k.
chaînes à neige;
l.222
sta­bil­isateurs aéro­dynamiques fixés latérale­ment aux bâches des véhicules, con­stitués de matéri­aux mous et mesur­ant au max­im­um 50 × 50 mm de sec­tion;
m.223
dis­pos­i­tifs rétract­ables de guid­age latéral équipant les auto­cars (y com­pris bus à plate-forme pivotante et les trol­ley­bus) des­tinés â être ex­ploités dans les sys­tèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
n.224
aides visuelles et dis­pos­i­tifs d’ori­ent­a­tion, ap­par­eils radar com­pris, pour autant qu’ils dé­pas­sent au max­im­um de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégor­ies M2,M3,N2, N3 et O;
o.225
dis­pos­i­tifs es­camot­ables ou rétract­ables vis­ant à at­ténuer la résist­ance à l’air sur les voit­ures auto­mo­biles lourdes, les minibus et les remorques des catégor­ies O3 et O4, pour autant que ces dis­pos­i­tifs soi­ent con­formes à l’an­nexe I du règle­ment (UE) no 1230/2012;
p.226
para­pets de sé­cur­ité sur des véhicules af­fectés au trans­port d’au moins deux véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, pour autant qu’ils:
1.
se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-des­sus du sol,
2.
dé­pas­sent d’au max­im­um 50 mm sur le côté du véhicule, et
3.
n’aug­men­tent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.227

1ter La hauteur du véhicule se mesure lor­squ’il est en état de roul­er, en po­s­i­tion de marche nor­male pour les véhicules à sus­pen­sion avec régu­la­tion de niveau. Elle se mesure sur les parties ex­térieures fixes du véhicule, à l’ex­clu­sion des:228

a.229
antennes ra­dio et antennes de ra­di­onav­ig­a­tion;
b.
perches de con­tact, en po­s­i­tion relevée, des véhicules en trafic de ligne.230

2 La lon­gueur des remorques est mesur­ée avec le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) en ex­ten­sion et placé en po­s­i­tion ho­ri­zontale.231

3 Les com­posants de véhicules ou les en­gins de trav­ail peuvent dé­pass­er de 3,00 m au max­im­um vers l’av­ant, à compt­er du centre du dis­pos­i­tif de dir­ec­tion.

4 La lon­gueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les su­per­struc­tures sont in­ter­change­ables sont mesur­ées compte tenu de la su­per­struc­ture elle-même et du dis­pos­i­tif qui l’ac­cueille.232

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

206 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

211 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

212 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

213 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

214 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

215 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

216 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

217 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

223 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

224 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

225 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 202214).

226 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

227 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

230 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden