Ordonnance
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Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger 247
1 L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2.248 2 Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.249 3 Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU250, s’imposent également pour le trafic international. 247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3juil.2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 250 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). |