Ordonnance
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Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité 319
1 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l’ECE.320 2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU no 104, les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétro-réfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement CEE-ONU no 104 s’appliquent par analogie aux véhicules qui n’entrent pas dans son champ d’application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1.321 2bis Les véhicules des catégories N2d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement CEE-ONU no 48, être rendus visibles vers l’arrière si leur largeur dépasse 2,10 m et vers le côté si leur longueur dépasse 6,00 m.322 3 Les véhicules qui, en raison de leur utilisation spéciale, peuvent représenter un danger difficilement identifiable pour d’autres usagers de la route ou demandent une attention particulière peuvent être signalés par des dispositifs à la fois rétroréfléchissants et fluorescents.323 319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355). 320 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 322 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). |