Ordonnance
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Art. 83 Exigences générales concernant les systèmes d’alarme pour véhicules
1 Est réputé système d’alarme pour véhicules (SAV) un système installé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et de contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S’il n’est pas approuvé selon le règlement (UE) no 661/2009 ou les règlements CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit satisfaire aux exigences des art. 83 à 88.371 2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l’ouverture d’une des portes du véhicule, du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique. 3 Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les «capteurs à infrarouge», les «dispositifs d’immobilisation», les «détecteurs d’inclinaison» et les «alarmes en cas de danger». 4 Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses, le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule. 5 Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes:
371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |