Ordonnance
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Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale 125
1 Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied. 2 Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux. 3 ...126 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 126 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253). |
