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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
du 19 juin 1995 (Etat le 1 juin 2022)er
Art. 36Contrôles subséquents des gaz d’échappement
1 L’autorité d’immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d’échappement à l’occasion des contrôles périodiques officiels.195
2 Les contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d’entretien du système antipollution. Pour les véhicules pourvus d’un système de diagnostic embarqué reconnu, le fonctionnement de l’indicateur de dysfonctionnement et, le cas échéant, le contenu de la mémoire des erreurs du système seront examinés.196
3 On ordonne un nouveau service d’entretien ou un nouveau contrôle subséquent si:
a.
le service d’entretien n’a pas été effectué ou s’il n’a pas été effectué conformément aux prescriptions;
b.
l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement présente des défauts, des lacunes ou s’il est mal réglé;
c.
les valeurs de référence ne sont pas respectées.
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).