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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
du 19 juin 1995 (Etat le 1 juin 2022)er
Art. 51Propulsion électrique
1 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:
a.
le nom ou la marque du fabricant du moteur;
b.
la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2).274
2 Un coupe-circuit doit permettre d’interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
3 Lorsque l’on freine à fond, le courant de propulsion doit s’interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.
4 Sont réservées les dispositions de l’OMBT.
274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).