Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 juin 2022)er


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Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune sail­lie ou ouver­ture qui aug­mente le risque de blessures en cas de col­li­sion. Cette règle s’ap­plique à la fois à l’hab­it­acle, pour la pro­tec­tion des pas­sagers, et à l’ex­térieur du véhicule, not­am­ment pour la pro­tec­tion des piétons ou des us­agers des deux-roues.316

2 Les com­posants des véhicules, not­am­ment les rétro­viseurs, les dis­pos­i­tifs d’éclai­rage, les charnières et les poignées de por­tes doivent être con­çus, fixés ou protégés de man­ière à ré­duire au max­im­um le risque de bless­er les pas­sagers et les us­agers de la route en cas d’ac­ci­dent et à re­specter l’an­nexe 8. Les com­posants inutiles et dangereux, not­am­ment à l’ex­térieur du véhicule, sont in­ter­dits; les pare-buffles, les fig­ur­ines et les décor­a­tions sont ad­mis s’ils sont con­formes à l’an­nexe 8. L’art. 104a, al. 3, re­latif aux pare-buffles de­meure réser­vé.317

3 Les rac­cords pour l’en­traîne­ment des es­sieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être mu­nis de pro­tec­tions ef­ficaces.

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

317 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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