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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (État le 15 juillet 2023)

Art. 125

1 Les citernes des­tinées au trans­port de sub­stances li­quides qui ne sont pas des marchand­ises dangereuses au sens de la SDR551 doivent dis­poser de com­par­ti­ments ou de clois­ons sé­parées par des parois brise-flots dont la ca­pa­cité n’ex­cède pas 7500 l.552

1bis La sur­face des parois brise-flots doit re­présenter au moins 70 % de la sec­tion trans­ver­s­ale de la citerne.553

1ter L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut ad­mettre des citernes sans parois brise-flots ou sans com­par­ti­ments si elle pre­scrit ex­pli­cite­ment pour les sub­stances trans­portées le de­gré de vis­cos­ité ou un cer­tain niveau de re­m­plis­sage par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.554

2 Les véhicules équipés de citernes ou de silos des­tinés au trans­port de sub­stances qui ne sont pas des marchand­ises dangereuses doivent présenter au niveau de l’es­sieu le plus large une dis­tance entre les ex­trémités de la sur­face de con­tact des pneu­matiques sur la chaussée au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de grav­ité du véhicule char­gé de man­ière ho­mo­gène.555

3 Les véhicules-citernes ser­vant au trans­port d’es­sence doivent être con­stru­its et équipés de man­ière à per­mettre un transvase­ment con­forme aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 2, ch. 33, OPair.

551 RS 741.621

552 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

553 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

554 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).