Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (État le 15 juillet 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE 121

1 Les remorques de la catégor­ie O sont des remorques de trans­port au sens du règle­ment (UE) 2018/858. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie O1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 0,75 t;
b.
catégor­ie O2: remorques dont le poids garanti dé­passe 0,75 t, mais n’ex­cède pas 3,50 t;
c.
catégor­ie O3: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t, mais n’ex­cède pas 10,00 t;
d.
catégor­ie O4: remorques dont le poids garanti dé­passe 10,00 t.

2 Les remorques de la catégor­ie R sont des remorques de trans­port au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 spé­ciale­ment con­çues pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
catégor­ie R1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 1,50 t;
b.
catégor­ie R2: remorques dont le poids garanti dé­passe 1,50 t, mais n’ex­cède pas 3,50 t;
c.
catégor­ie R3: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t, mais n’ex­cède pas 21,00 t;
d.
catégor­ie R4: remorques dont le poids garanti dé­passe 21,00 t.

3 Les remorques de la catégor­ie S sont des remorques de trav­ail au sens du règle­ment (UE) no 167/2013 qui sont spé­ciale­ment con­çues pour un us­age ag­ri­cole et foresti­er. Elles sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
Catégor­ie S1: remorques dont le poids garanti ne dé­passe pas 3,50 t;
b.
Catégor­ie S2: remorques dont le poids garanti dé­passe 3,50 t.

4 Un in­dice est ajouté à l’in­dic­atif de catégor­ie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonc­tion de la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion:

a.
«a» pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les remorques dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion est supérieure à 40 km/h.

5 Pour la clas­si­fic­a­tion des semi-remorques, des remorques à ti­mon ri­gide et des remorques à es­sieu cent­ral, le poids garanti déter­min­ant est égal à la charge trans­mise au sol par le ou les es­sieux de la remorque, lor­sque celle-ci est at­telée au véhicule trac­teur et qu’elle est char­gée jusqu’à la lim­ite max­i­m­ale tech­nique­ment ad­miss­ible. La charge du ti­mon ou la charge de la sel­lette d’ap­pui doit être prise en con­sidéra­tion pour le véhicule trac­teur.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden