Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (État le 15 juillet 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 49 Réservoirs et conduites

1 Les réser­voirs et con­duites de car­bur­ants, de li­quides de freins et d’autres li­quides doivent être étanches et cap­ables de rés­ister à leur con­tenu. Ils ne doivent pas être con­stitués de matières fa­cile­ment in­flam­mables et doivent être sé­parés ou protégés du moteur et des autres pièces sur­chauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des va­peurs de car­bur­ant puis­sent s’ac­cu­muler ou s’en­flam­mer au con­tact de pièces échauffées.

2 Les réser­voirs et les con­duites doivent, si pos­sible, être protégés des dom­mages causés par des chocs ou des parties mo­biles du véhicule, etc.

3 Les ma­chines à va­peur et les in­stall­a­tions util­is­ant des car­bur­ants de re­m­place­ment ne doivent répandre aucun résidu solide ou li­quide sur la chaussée.

4 Les générat­eurs, réser­voirs et con­duites de gaz car­bur­ants doivent être étanches et protégés contre les re­tours de flammes. Il faut pouvoir dis­tinguer claire­ment si leurs robin­ets et dis­pos­i­tifs de réglage sont ouverts ou fer­més.

5 Les réser­voirs et con­duites dans lesquels des gaz ou des li­quides sont main­tenus sous pres­sion ou peuvent être comprimés doivent présenter une résist­ance suf­f­is­ante et avoir les soupa­pes de sé­cur­ité né­ces­saires. S’ils ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions énon­cées à l’an­nexe 2, les réser­voirs de gaz in­flam­mables ou de gaz car­bur­ants rac­cordés au véhicule ain­si que les ré­cipi­ents des­tinés au trans­port de gaz li­quéfiés à très basse tem­pérat­ure sont sou­mis aux pre­scrip­tions con­cernant les ré­cipi­ents des­tinés au trans­port des gaz.268

6 En l’ab­sence de pre­scrip­tions par­ticulières, le con­trôle sub­séquent et l’en­tre­tien des réser­voirs et des con­duites sont réal­isés con­formé­ment aux in­dic­a­tions du con­struc­teur.269

268 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

269 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden