Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (État le 15 juillet 2023)


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Art. 71 Portes 326

1 Les por­tes doivent être as­surées contre une ouver­ture in­volontaire.

2 Les por­tes des com­par­ti­ments oc­cupés par des pas­sagers dur­ant le tra­jet doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:

a.
les charnières des por­tes latérales et celles du bat­tant qui s’ouvre le premi­er, lor­squ’il s’agit de por­tes doubles, doivent être placées à l’av­ant. Ne sont pas visées par cette dis­pos­i­tion les por­tes des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et les por­tes qui, en butant vers le haut, ne dé­pas­sent pas le pro­fil latéral du véhicule lor­squ’elles sont ouvertes, ain­si que les por­tes mu­nies d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité sup­plé­mentaire em­pêchant une ouver­ture in­volontaire pendant la marche;
b.
les por­tes auto­matiques ou com­mandées à dis­tance doivent être mu­nies de deux dis­pos­i­tifs, l’un em­pêchant les pas­sagers d’être co­incés et l’autre per­met­tant l’ouver­ture des por­tes en cas de né­ces­sité depuis l’in­térieur.327

3 Les por­tes situées à l’ar­rière doivent être mu­nies d’un dis­pos­i­tif de sé­cur­ité qui, lors de leur ouver­ture in­volontaire, em­pêche qu’elles ne débor­dent les parties ex­térieures fixes du véhicule. Font ex­cep­tion celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se pla­cer contre l’ex­térieur de la face latérale du véhicule et être blo­quées dans cette po­s­i­tion. Les por­tes des com­par­ti­ments des­tinés au trans­port de per­sonnes doivent pouvoir s’ouv­rir de l’in­térieur, hormis celles des véhicules ser­vant aux trans­ports de po­lice.328

4 et 5 ...329

326 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

327 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

328 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

329 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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