Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 110 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1 Sont autor­isés les dis­pos­i­tifs sup­plé­mentaires suivants:

a.506
à l’av­ant: deux feux de route, deux feux de brouil­lard, deux feux de cir­cu­la­tion di­urne sur des véhicules pour lesquels ils ne sont pas pre­scrits, deux feux d’angle, deux feux de gabar­it et deux cata­dioptres non tri­an­gu­laires; s’il ex­iste quatre feux de route es­camot­ables: deux feux de route ou de croise­ment sup­plé­mentaires ex­clus­ive­ment pour don­ner des sig­naux au moy­en de l’aver­tis­seur op­tique;
b.507
à l’ar­rière:
1.
deux feux de gabar­it,
2.
un ou deux feux de re­cul,
3.
un ou deux feux ar­rière de brouil­lard,
4.
un feu-stop sup­plé­mentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (le ch. 322, an­nexe 10, n’est pas ap­plic­able),
5.
deux clig­noteurs de dir­ec­tion sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables),
6.
deux feux ar­rière sup­plé­mentaires en po­s­i­tion surélevée, lor­squ’il n’y a pas de feux de gabar­it cor­res­pond­ants (les ch. 21 et 322, an­nexe 10, ne sont pas ap­plic­ables).
c.508
des cata­dioptres vis­ibles de côté ain­si que des feux de gabar­it latéraux; sur les véhicules dont la lon­gueur n’ex­cède pas 6 m, ceux-ci peuvent clig­noter en même temps que les clig­noteurs de dir­ec­tion, s’ils sont con­formes au schéma V du ch. 51 de l’an­nexe 10;
d.
un aver­tis­seur op­tique;
e.
un éclair­age in­térieur pour l’hab­it­acle et le com­par­ti­ment de charge, à con­di­tion qu’il n’in­com­mode pas les autres us­agers de la route;
f.
des feux d’aver­tisse­ment s’al­lu­mant vers l’ar­rière dans les portières au mo­ment de leur ouver­ture;
g.
les feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler le véhicule;
h.509
des feux clignot­ants aver­tis­seurs des­tinés à sig­naler les plates-formes de levage, les pan­neaux ar­rière ra­bat­tus ou les por­tes ar­rière ouvertes (art. 78, al. 2) ain­si que des feux clignot­ants aver­tis­seurs sur les béquilles ou d’autres dis­pos­i­tifs sim­il­aires qui, en po­s­i­tion de trav­ail, dé­pas­sent le con­tour du véhicule;
i.510
des lampes de trav­ail sur:
1.
les véhicules d’in­ter­ven­tion du ser­vice du feu, de la po­lice, de la dou­ane et du ser­vice d’am­bu­lances,
2.
les véhicules de dépan­nage,
3.
les véhicules au moy­en de­squels sont ef­fec­tués des travaux né­ces­sit­ant des lampes de trav­ail,
4.
les véhicules dont les su­per­struc­tures sont in­ter­change­ables, pour le change­ment de celles-ci,
5.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles un poids remor­quable est autor­isé, pour l’at­tel­age et le détel­age d’une remorque;
j.511
un éclair­age blanc, non éblouis­sant, de l’en­trée lor­sque les por­tes sont ouvertes.

2 Sont en outre autor­isés sur cer­taines catégor­ies de voit­ures auto­mo­biles, tell­es que:

a.
les voit­ures auto­mo­biles dont la lon­gueur ne dé­passe pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de sta­tion­nement de chaque côté;
b.512
les tax­is: une en­sei­gne lu­mineuse non éblouis­sante, ain­si que des petites lampes per­met­tant de con­trôler de l’ex­térieur l’util­isa­tion du tax­imètre;
c.513
les minibus et les auto­cars ain­si que les véhicules af­fectés à un ser­vice de ligne: des écrans éclairés ou auto­lu­mineux et non éblouis­sants pour l’in­dic­a­tion des par­cours et des des­tin­a­tions;
d.514
les véhicules des mé­de­cins désignés pour les ser­vices d’ur­gence (art. 24c, let. c, OAC515): un signe dis­tinc­tif «Mé­de­cin/Ur­gence» ou «Mé­de­cin/In­ter­ven­tion ur­gente» (art. 78, al. 4);
e.516
f.517
les véhicules des catégor­ies M2, M3, N1, N2 et N3dont la lon­gueur dé­passe 6 m: outre les feux de re­cul in­stallés, un ou deux feux de re­cul di­rigés vers l’ar­rière ou vers le côté dans un angle max­im­um de 15 de­grés; ceux-ci ne peuvent être en­clenchés que si au moins les feux de po­s­i­tion sont al­lumés;
g.518
les véhicules de la catégor­ie N3: deux feux de route sup­plé­mentaires, si seuls quatre d’entre eux peuvent s’al­lumer sim­ul­tané­ment.

3 Sont en outre autor­isés, si l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion a don­né son aval par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion:

a.519
sur les véhicules du ser­vice du feu, de la po­lice, du ser­vice d’am­bu­lances et de la dou­ane:
1.
des gyro­phares bleus,
2.
deux feux clignot­ants bleus placés à l’av­ant et di­rigés vers l’av­ant,
3.
deux feux clignot­ants bleus placés sur les rétro­viseurs ex­térieurs et di­rigés vers l’av­ant,
4.
deux feux clignot­ants bleus placés le plus pos­sible à l’av­ant et di­rigés vers le côté,
5.
des feux ori­ent­ables,
6.
des feux clignot­ants or­ange d’aver­tisse­ment montés sur le toit et vis­ibles de l’av­ant et de l’ar­rière, couplés au moy­en d’un com­mutateur sé­paré avec les feux clignot­ants aver­tis­seurs (art. 78, al. 1);
b.520
sur les véhicules qui présen­tent un danger dif­fi­cile­ment re­con­naiss­able pour les autres us­agers de la route et sur les véhicules qui les ac­com­pagnent ain­si que sur les véhicules prévus et équipés pour être mu­nis, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires d’une largeur supérieure à 3,00 m: des feux or­ange de danger;
c.521
sur les véhicules de la po­lice et de la dou­ane: une in­scrip­tion éclairée en écrit­ure nor­male ou ren­ver­sée et di­rigée vers l’av­ant et vers l’ar­rière telle que «Bouchon», «Ac­ci­dent», «Stop-Po­lice», «Stop-Gardes-frontière»; cette in­scrip­tion ne doit pas être éblouis­sante; l’an­nexe 10, ch. 1, ne s’ap­plique pas;
d.
sur les véhicules pour la pré­par­a­tion des pistes de neige: des feux ori­ent­ables qui doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences tech­niques fixées pour les feux de route;
e.522
sur les véhicules de la po­lice, de la dou­ane, du ser­vice du feu et du ser­vice d’am­bu­lances, ain­si que sur les véhicules régulière­ment em­ployés pour l’en­tre­tien des routes ou comme véhicules con­voyeurs pour les véhicules spé­ci­aux ou les trans­ports spé­ci­aux: des pan­neaux à af­fichage vari­able éclairés ou auto-lu­mineux.

4 Tout autre dis­pos­i­tif d’éclair­age in­stallé à l’ex­térieur du véhicule ou di­rigé vers l’ex­térieur est in­ter­dit, en par­ticuli­er les feux ori­ent­ables et les feux à longue portée.

506 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

507 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

508 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

509 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

511 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

512 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

513 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

514 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

515 RS 741.51

516 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec ef­fet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

517 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

518 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

519 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

520 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

521 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

522 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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