Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1 Les feux et cata­dioptres suivants doivent être fixés à de­meure:

a.636
à l’av­ant: un feu de route, un feu de croise­ment et un feu de po­s­i­tion;
b.
à l’ar­rière: un feu ar­rière, un feu-stop, un éclair­age pour la plaque de con­trôle et un cata­dioptre non tri­an­gu­laire.
c.637
des clig­noteurs de dir­ec­tion.

2 Sur les véhicules équipés d’une in­stall­a­tion à cour­ant al­tern­atif, les clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant/ar­rière peuvent s’al­lumer al­tern­at­ive­ment de chaque côté.638

3 En l’ab­sence de feux de cir­cu­la­tion di­urne, le feu de croise­ment doit s’al­lumer auto­matique­ment lor­sque le moteur est en marche.639

4 Les feux in­di­viduels, à l’ex­cep­tion de l’éclair­age pour la plaque de con­trôle, doivent être montés dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule. Les feux de route et les feux de croise­ment peuvent être jux­ta­posés, à con­di­tion d’être équidistants de l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de po­s­i­tion peut être monté dans l’un des deux pro­jec­teurs.640

636 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

637 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

638 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

639 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

640 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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