Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 145a Puissance du moteur 656

Les mo­to­cycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puis­sance supérieure à 11 kW mais ne dé­passant pas 35 kW et d’un rap­port puis­sance-poids en or­dre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au max­im­um, ne peuvent pas être modi­fiés à partir d’un mo­to­cycle dont la puis­sance est plus de deux fois plus élevée.

656 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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