Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 684
1 Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.685 1bis Un dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.686 2 Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.687 3 L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.688 684 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 685 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). 686 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). 687 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). 688 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |