Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles 684

1 Si leur poids total ex­cède 0,20 t, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de marche ar­rière. S’ils sont équipés d’un sys­tème de propul­sion élec­trique, ils peuvent être mu­nis d’un autre dis­pos­i­tif per­met­tant de re­c­uler.685

1bis Un dis­pos­i­tif de marche ar­rière n’est pas né­ces­saire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t, si le con­duc­teur peut, depuis son siège, pousser fa­cile­ment en ar­rière le véhicule.686

2 Les art. 100 à 102 sont ap­plic­ables lor­squ’il s’agit d’équiper les véhicules d’un ta­chy­graphe ou d’un en­re­gis­treur de don­nées.687

3 L’in­stall­a­tion de chenilles sur des quad­ri­cycles à moteur est ad­mise.688

684 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

685 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

686 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

687 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

688 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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