Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement

1 Si, pour un véhicule neuf, les doc­u­ments visés à l’art. 30, al. 1, font dé­faut, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée comme suit:

a.
s’il ex­iste un cer­ti­ficat de con­form­ité européen sous forme papi­er, un con­trôle d’iden­ti­fic­a­tion est ef­fec­tué dans le cas des voit­ures de tour­isme et des voit­ures auto­mo­biles ser­vant d’hab­it­a­tion d’un poids total de 3,50 t; un con­trôle de fonc­tion­nement est réal­isé pour les autres véhicules;
b.
s’il n’ex­iste pas de cer­ti­ficat de con­form­ité européen sous forme papi­er, un con­trôle de fonc­tion­nement est ef­fec­tué:
1.
s’il ex­iste une déclar­a­tion de con­form­ité au sens du règle­ment CEE-ONU no 0 et si toutes les autres ré­cep­tions né­ces­saires à titre com­plé­mentaire con­formé­ment à la ré­cep­tion générale UE cor­res­pond­ante sont fournies,
2.
si des ré­cep­tions et des marques de con­form­ité ont été délivrées par des États étrangers con­formé­ment au droit na­tion­al ou in­ter­na­tion­al énon­cé à l’an­nexe 2 ou au moins équi­val­ent aux pre­scrip­tions suisses,
3.
s’il ex­iste des déclar­a­tions de con­form­ité au sens des art. 2, let. f, et 14, ORT164,
4.
s’il ex­iste des rap­ports d’ex­pert­ise con­formes aux pre­scrip­tions énon­cées à l’an­nexe 2, qui ont été ét­ab­lis par des or­ganes d’ex­pert­ise in­diqués à l’an­nexe 2 ORT ou re­con­nus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT, ou
5.
si les déten­teurs béné­fi­cient de priv­ilèges et d’im­munités dip­lo­matiques ou con­su­laires.

2 Le con­trôle de fonc­tion­nement se lim­ite aux dis­pos­i­tifs les plus im­port­ants tels que la dir­ec­tion, les freins et l’éclair­age, ain­si qu’aux dis­pos­i­tifs d’at­tel­age des véhicules trac­teurs et des remorques.

3 Il ap­par­tient au re­quérant d’ap­port­er la preuve de l’équi­val­ence visée à l’al. 1, let. b, ch. 2.

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