Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 76 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle 374

1 Le champ lu­mineux des feux de brouil­lard doit être large et bi­en délim­ité vers le haut; ils peuvent s’al­lumer en même temps que les feux de po­s­i­tion, de croise­ment, de route ou qu’une com­binais­on de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclair­ante ne doit pas se trouver plus haut que ce­lui des feux de croise­ment.

2 Les feux ar­rière de brouil­lard doivent être fixés à une dis­tance de 100 mm au min­im­um des feux-stop. Lor­squ’il y a deux feux ar­rière de brouil­lard, ils doivent être fixés à l’ar­rière du véhicule, symétrique­ment de part et d’autre de l’axe lon­git­ud­in­al et à la même hauteur. Lor­sque le feu ar­rière de brouil­lard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.375

3 Les feux ar­rière de brouil­lard doivent être con­formes au règle­ment CEE-ONU no 148 ou 38.376

4 Les ex­i­gences en matière de com­mande élec­trique des feux ar­rière de brouil­lard se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 48 pour les voit­ures auto­mo­biles, sur le règle­ment (UE) no 167/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 2015/208 pour les trac­teurs, ain­si sur le règle­ment (UE) no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 3/2014 pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur.377

5 Les ex­i­gences en matière de feux de cir­cu­la­tion di­urne se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 148 ou 87. Les ex­i­gences quant à leur mont­age et à leur com­mande se fond­ent sur:378

a.
le règle­ment CEE-ONU no 53 pour les mo­to­cycles à une voie;
b.
le règle­ment UE no 168/2013 et le règle­ment délégué (UE) no 3/2014 pour les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur, les tri­cycles à moteur ain­si que les mo­to­cycles légers à trois roues;
c.
le règle­ment (UE) no 2015/208 ou le règle­ment CEE-ONU no 86 pour les voit­ures auto­mo­biles qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) no 167/2013;
d.
le règle­ment CEE-ONU no 48 pour les autres voit­ures auto­mo­biles.379

5bis Les feux de cir­cu­la­tion di­urne à éteindre manuelle­ment sont autor­isés pour les véhicules de l’armée, de la po­lice ou de la dou­ane.380

6 Les ex­i­gences en matière de feux d’angle se fond­ent sur le règle­ment CEE-ONU no 149 ou 119, celles qui con­cernent leur mont­age sur le règle­ment CEE-ONU no 48.381

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

375 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

377 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

378 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

379 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

380 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

381 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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