Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 102 Enregistreur de données 457

1 Les véhicules mu­nis de feux bleus et d’un aver­tis­seur à deux sons al­tern­és (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un en­re­gis­treur de don­nées.458

2 Dur­ant les 30 secondes précéd­ant un événe­ment (col­li­sion, etc.) ou sur les 250 derniers mètres par­cour­us, l’en­re­gis­treur de don­nées doit en­re­gis­trer:

a.
la vitesse;
b.
le stat­ut du feu stop et des clig­noteurs de dir­ec­tion;
c.
le stat­ut du feu bleu et de l’aver­tis­seur à deux sons al­tern­és;
d.
le stat­ut du feu de croise­ment.

3 Il doit être im­possible d’ef­facer l’en­re­gis­trement et d’en fals­i­fi­er le con­tenu.

4 La con­struc­tion, le mont­age, le con­trôle sub­séquent et la ré­par­a­tion de l’en­re­gis­treur de don­nées sont fondées sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant de l’ap­par­eil. Lors de l’im­ma­tric­u­la­tion ou du con­trôle sub­séquent d’un véhicule trans­formé né­ces­sit­ant l’in­stall­a­tion d’un en­re­gis­treur de don­nées, il con­vi­ent de re­mettre à l’autor­ité con­cernée une at­test­a­tion in­di­quant au moins la marque, le type et l’iden­ti­fic­a­tion de l’ap­par­eil, l’en­tre­prise qui l’a monté et la date de mont­age.

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

458 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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