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Art. 102a Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE 459
1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement délégué (UE) 2022/545 ou disposer d’un système d’enregistrement des données au moins équivalent aux systèmes reconnus visés à l’annexe 2. Les données enregistrables par le système peuvent être transmises, au moyen d’une installation ad hoc standardisée, uniquement pour l’étude et l’analyse d’accidents, y compris dans le cadre de la procédure de réception par type, et traitées uniquement par les autorités responsables de ces tâches, conformément à la législation fédérale sur la protection des données. 2 Les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement. 459 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |