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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Art. 102a Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE 459

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés d’un sys­tème d’en­re­gis­trement des don­nées d’évène­ment con­forme au règle­ment (UE) 2019/2144 et au règle­ment délégué (UE) 2022/545 ou dis­poser d’un sys­tème d’en­re­gis­trement des don­nées au moins équi­val­ent aux sys­tèmes re­con­nus visés à l’an­nexe 2. Les don­nées en­re­gis­trables par le sys­tème peuvent être trans­mises, au moy­en d’une in­stall­a­tion ad hoc stand­ard­isée, unique­ment pour l’étude et l’ana­lyse d’ac­ci­dents, y com­pris dans le cadre de la procé­dure de ré­cep­tion par type, et traitées unique­ment par les autor­ités re­spons­ables de ces tâches, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 Les véhicules de con­struc­teurs dont la pro­duc­tion de véhicules des catégor­ies M1 et N1 n’ex­cède pas 1500 unités par an au total ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’équipe­ment.

459 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).