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Art. 104c Dispositif de protection arrière 483
1 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE‑ONU no 58.484 2 Ne sont pas visés par l’al. 1:
483 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). 484 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |