Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 104c Dispositif de protection arrière 483

1 Les véhicules des catégor­ies M et N doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion ar­rière, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE‑ONU no 58.484

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.
les chari­ots à moteur;
b.
les trac­teurs à sel­lette;
c.
les voit­ures auto­mo­biles pour lesquelles l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion ac­corde une dérog­a­tion, dans des cas d’es­pèce, parce qu’il n’est pas pos­sible de monter des dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion ar­rière pour des rais­ons tech­niques ou d’util­isa­tion;
d.
les véhicules milit­aires.

483 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

484 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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