Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 121 Habitacle, carrosserie 566

1567

2 Le sol des couloirs et des es­paces réser­vés aux pas­sagers de­bout doit être an­ti­dérapant. Il est in­ter­dit de pla­cer des sièges sup­plé­mentaires dans le couloir cent­ral. La hauteur des couloirs sera d’au moins:

a.568
pour les auto­cars à un étage ay­ant plus de 23 places as­sises, y com­pris le siège du con­duc­teur, ain­si que pour les places de­bout

1,80 m

b.569
pour les auto­cars ay­ant 23 places as­sises au max­im­um, y com­pris le siège du con­duc­teur

1,50 m

c.570
pour les auto­cars à deux étages:

1.
à l’étage supérieur

1,50 m

2.
à l’étage in­férieur

1,77 m

3.
à l’étage in­férieur dans la partie située sur ou der­rière l’es­sieu ar­rière

1,62 m

d.
dans les minibus, à l’ex­cep­tion des bus scol­aires

1,50 m.571

2bis Dans les auto­cars à deux étages des catégor­ies I et II dont l’étage supérieur peut trans­port­er plus de 50 pas­sagers, les deux étages doivent être reliés par deux es­cal­i­ers. La présente dis­pos­i­tion s’ap­plique aus­si aux véhicules de la catégor­ie III si l’étage supérieur peut trans­port­er plus de 30 pas­sagers.572

3 L’es­pace des­tiné aux voy­ageurs doit être muni d’un éclair­age élec­trique. Si cet es­pace est sé­paré de la cab­ine du con­duc­teur, les voy­ageurs doivent pouvoir réclamer un ar­rêt d’ur­gence du véhicule.

4 Les porte-ba­gages doivent être con­çus de man­ière que les ba­gages ne tombent pas, même en cas de fre­in­age brusque.

5 Les auto­cars doivent être con­formes au règle­ment (UE) 2019/2144 ou au règle­ment CEE-ONU no 66 pour ce qui est de la résist­ance de leur carros­ser­ie.573

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

567 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec ef­fet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

568 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

569 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

570 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

572 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

573 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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