Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 122 Places assises et places debout 574

1 Dans les auto­cars, le siège du con­duc­teur doit être sé­paré des autres sièges. Dans les véhicules ay­ant des places de­bout, la vis­ib­il­ité du con­duc­teur doit être as­surée dur­ant le tra­jet dans un angle de 90°, à droite et à gauche.575 Lor­sque cela est né­ces­saire pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion, il con­vi­ent d’in­staller des sé­par­a­tions ou des élé­ments sim­il­aires.576

2 Le nombre de places as­sises et de­bout autor­isé doit être in­diqué de man­ière bi­en vis­ible à l’in­térieur du véhicule.

3577

574 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

575 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

576 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

577 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec ef­fet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

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