Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 14 Motocycles 105

Sont réputés «mo­to­cycles» les véhicules suivants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de cyc­lo­moteurs (art. 18):106

a.107
les véhicules auto­mo­biles à deux roues placées l’une der­rière l’autre, avec ou sans side-car;
b.108
les «mo­to­cycles légers», c’est-à-dire:
1.
les véhicules auto­mo­biles à deux roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW et dont la cyl­indrée du moteur à al­lu­mage com­mandé n’est pas supérieure à 50 cm3,
2.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 45 km/h de par leur con­struc­tion, dont la puis­sance du moteur n’ex­cède pas 4,00 kW, dont la cyl­indrée du moteur n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage com­mandé ou à 500 cm3 dans le cas d’un moteur à al­lu­mage par com­pres­sion, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t,
3.
les «vélos-tax­is élec­triques», c’est-à-dire les véhicules à deux roues ou plus et à propul­sion élec­trique, dont la puis­sance du ou des moteurs n’ex­cède pas 2,00 kW au total, dont la vitesse max­i­m­ale ne dé­passe pas 20 km/h de par leur con­struc­tion, qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,27 t et dont le poids total n’ex­cède pas 0,45 t;
c.109
les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules auto­mo­biles à chenilles qui ne sont pas di­rigés par le bloc­age d’une chenille et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’ex­cède pas 0,45 t, pour autant qu’il ne s’agisse pas de quad­ri­cycles légers à moteur, de quad­ri­cycles à moteur, de monoaxes ou de voit­ures à bras équipées d’un moteur.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

BGE

145 IV 206 (6B_451/2019) from 18. Juni 2019
Regeste: Art. 91, 95, 96 und 97 SVG, 145 VZV, 18 VTS; Führen eines Motorfahrrads mit qualifizierter Alkoholkonzentration, ohne Bewilligung, ohne Kontrollschilder, ohne Versicherungsschutz und missbräuchliche Verwendung von Kontrollschildern. Motorfahrräder können den motorlosen Fahrzeugen nicht ausnahmslos gleichgesetzt werden. Der Führer eines Motorfahrrads kommt nicht in den Genuss der privilegierten Form des Straftatbestands des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 1 lit. c SVG. Der Motorfahrradfahrer in alkoholisiertem oder fahrunfähigem Zustand ist als Führer eines Motorfahrzeugs zu bestrafen (E. 1.4). Das Führen eines Motorfahrrads ohne Führerausweis oder trotz Führerausweisentzugs wird von Art. 95 Abs. 1 lit. a und b SVG erfasst. Der Übertretungstatbestand von Art. 95 Abs. 4 lit. a SVG gelangt ausschliesslich auf Fahrradfahrer zur Anwendung (E. 2.3). Der Führer eines Motorfahrrads ohne Kontrollschilder und ohne die vorgeschriebene Versicherung fällt unter den Tatbestand von Art. 145 Ziff. 3 und 4 VZV, welcher Art. 96 Abs. 1 und 2 SVG als lex specialis vorgeht (E. 3.3.1). Wer hingegen Kontrollschilder verwendet, die nicht für sein Motorfahrrad bestimmt sind, macht sich des Missbrauchs von Schildern im Sinne von Art. 97 Abs. 1 lit. a SVG strafbar, während Art. 145 Ziff. 3 Abs. 3 VZV nicht zur Anwendung gelangt (E. 3.3.2).

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