Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 221 Autorité d’immatriculation

1 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut autor­iser, pour les auto­cars af­fectés ex­clus­ive­ment au trafic ex­ploité selon l’ho­raire par des en­tre­prises de trans­port con­ces­sion­naires, des dérog­a­tions en ce qui con­cerne les di­men­sions, les poids et les con­di­tions du mouvement gir­atoire (art. 76 OCR).869

2 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut sous­traire aux ex­i­gences de la présente or­don­nance les véhicules qui n’em­pruntent la voie pub­lique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic in­terne d’une en­tre­prise, si la sé­cur­ité est sauve­gardée et que les tiers ne sont pas im­por­tun­és.

3 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion sais­it les véhicules, com­posants de véhicules ou ob­jets d’équipe­ment con­traires à la présente or­don­nance, si cela s’im­pose pour in­ter­rompre ou prévenir un us­age ab­usif.

4 Si l’ob­jet ne peut être re­mis dans un état con­forme aux pre­scrip­tions, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion le fait détru­ire. Les dépenses causées sont à la charge du déten­teur.

869 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)

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