Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 222 Dispositions transitoires

1 À partir du 1er juil­let 1995, les véhicules peuvent faire l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type fondée sur la présente or­don­nance.

2 Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion doivent être con­formes aux ex­i­gences du droit an­térieur. Ils béné­fi­cient des fa­cil­ités in­troduites par la présente or­don­nance, si les réserves et con­di­tions, dont elles sont éven­tuelle­ment as­sorties, sont ob­ser­vées.

3 Les véhicules non con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent faire l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type selon le droit an­térieur jusqu’au 30 septembre 1996. Les véhicules ré­gis par l’an­cien droit peuvent être im­ma­tric­ulés s’ils ont été im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions trans­itoires di­ver­gentes des al. 4 à 12.

4 Les dis­pos­i­tions de l’art. 60, al. 3 et 5, re­l­at­ives aux in­dic­a­tions devant fig­urer sur les pneu­matiques res­culptés, s’ap­pli­quent à partir du 1er jan­vi­er 1999 aux véhicules qui en sont équipés.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 67 et de l’an­nexe 8, con­cernant l’as­pect du véhicule et les com­posants dangereux des véhicules, s’ap­pli­quent:

a.
aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995;
b.
à tous les autres véhicules, à partir du 1er av­ril 1996.

6 Les dis­pos­i­tions de l’art. 95, al. 2, con­cernant les charges par es­sieu autor­isées pour les voit­ures auto­mo­biles, s’ap­pli­quent aux véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1997.

7 Les dis­pos­i­tions de l’art. 97, al. 4, con­cernant le cal­cul de la con­som­ma­tion de car­bur­ant, s’ap­pli­quent:

a.
aux véhicules de la catégor­ie M1 béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale de la CE et qui font l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1996;
b.
à tous les véhicules de la catégor­ie M1 qui font l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1997.

8 Les dis­pos­i­tions de l’art. 99, re­l­at­ives aux dis­pos­i­tifs lim­iteurs de vitesse, s’ap­pli­quent aux:

a.
véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1996;
b.
véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois entre le 1er jan­vi­er 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er jan­vi­er 1998.

9 Les dis­pos­i­tions de l’art. 100 re­l­at­ives au ta­chy­graphe s’ap­pli­quent aux:

a.
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 1;
b.
véhicules dont les con­duc­teurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a ou b, en re­la­tion avec l’art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont sou­mis à l’OTR 1 que lor­squ’ils ef­fec­tu­ent des trans­ports in­ter­na­tionaux et que les­dits trans­ports sont ef­fec­tués à partir du 1er oc­tobre 1998;
c.
tous les autres véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er oc­tobre 1998. L’OFROU déter­mine, parmi les ta­chy­graphes ac­tuels, ceux qui sat­is­font aux nou­velles ex­i­gences de l’OTR 1 et que l’on peut con­tin­uer à util­iser. Pour les véhicules mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les con­duc­teurs sont sou­mis à l’OTR 2, un ta­chy­graphe selon l’an­cien droit suf­fit;
d.
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, mis en cir­cu­la­tion pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en cir­cu­la­tion pour la première fois av­ant le 30 septembre 1998 au plus tard, un ta­chy­graphe selon l’an­cien droit suf­fit.870

10 Les dis­pos­i­tions de l’art. 217, al. 5, con­cernant les dis­pos­i­tifs rétroréfléchis­sants, s’ap­pli­quent à tous les cycles à partir du 1er juil­let 1995.

11 Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l’an­nexe 5, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
La dir­ect­ive no 70/220 du Con­seil, du 20 mars 1970, con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres, re­l­at­ive aux mesur­es à pren­dre contre la pol­lu­tion de l’air par les gaz proven­ant des moteurs à al­lu­mage com­mandé équipant les véhicules à moteur, men­tion­née au ch. 211, s’ap­plique de la man­ière suivante:
1.
dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 93/59 du Con­seil, du 28 juin 1993, pour la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de la catégor­ie visée, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995,
2.
dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 94/12 du Par­le­ment européen et du Con­seil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ay­ant fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er jan­vi­er 1996 et pour la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules des catégor­ies visées, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er jan­vi­er 1997;
b.
Les véhicules im­portés ou con­stru­its en Suisse av­ant le 1er jan­vi­er 1997 peuvent être im­ma­tric­ulés sur la base d’une ré­cep­tion par type quant aux gaz d’échap­pe­ment existante, con­formé­ment à l’or­don­nance du 22 oc­tobre 1986 sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment des voit­ures auto­mo­biles légères (OEV 1);
c.
La dir­ect­ive no 88/77 du Con­seil, du 3 décembre 1987, con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux mesur­es à pren­dre contre les émis­sions de gaz pol­lu­ants proven­ant des moteurs Dies­el des­tinés à la propul­sion des véhicules, men­tion­née au ch. 211, s’ap­plique dans la ver­sion de la dir­ect­ive no 91/542 du Con­seil, du 1er oc­tobre 1991 (valeurs lim­ites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de la catégor­ie visée, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996;
d.
Le règle­ment no 49 de l’ECE, men­tion­né au ch. 211, s’ap­plique dans la ver­sion E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs lim­ites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les véhicules de la catégor­ie visée, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996;
e.
Le ch. 213 s’ap­plique à la première im­ma­tric­u­la­tion de tous les mo­to­cycles, mo­to­cycles légers, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995.

12 Les chif­fres de l’an­nexe 6 s’ap­pli­quent de la man­ière suivante:

a.
ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à tous les véhicules des catégor­ies M et N im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996;
b.
ch. 111.2: à tous les trac­teurs ag­ri­coles qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à tous ceux qui sont im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1997;
c.
ch. 111.3: à tous les mo­to­cycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l’ob­jet d’une ré­cep­tion par type pour la première fois à partir du 1er oc­tobre 1995 et à tous ceux qui sont im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1997;
d.
ch. 111.4: à l’en­semble des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail, chari­ots à moteur, trac­teurs in­dus­tri­els, véhicules auto­mo­biles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 25 km/h de par leur con­struc­tion, mo­to­cycles dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 50 km/h de par leur con­struc­tion, mo­to­cycles légers, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur, im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995;
e.
ch. 4: à tous les véhicules auto­mo­biles im­portés ou con­stru­its en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1995.

870 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

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