Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif

1 Pour les véhicules neufs, la preuve du re­spect des pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment est ap­portée au moy­en:

a.
d’un rap­port d’ex­pert­ise dû­ment re­m­pli et signé par le tit­u­laire de la ré­cep­tion par type ou de la fiche de don­nées, ou
b.163

2 Sont réputés neufs les véhicules qui:

a.
sont im­ma­tric­ulés pour la première fois;
b.
ont été im­ma­tric­ulés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilo­métrage n’ex­cède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été util­isés plus de 70 h.

163 Pas en­core en vi­gueur.

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