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Art. 33a Respect des intervalles de contrôle 189
Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions. 189 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465). |