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Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire
1 La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.190 2 Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d’immatriculation. Sont notamment visés:191
2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.198 3 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation. 4 Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent.199 5 …200 5bis …201 6 Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d’une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.202 190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 196 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 197 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 198 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 200 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 20021181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253). 201 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253). 202 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). |