Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

1 La po­lice no­ti­fie à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les véhicules ay­ant subi des dom­mages im­port­ants lors d’ac­ci­dents ou présent­ant des dé­fec­tu­os­ités graves lors de con­trôles. Ceux-ci doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent dans le can­ton de sta­tion­nement.190

2 Le déten­teur est tenu de no­ti­fi­er sans délai à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les trans­form­a­tions ap­portées aux véhicules. Les véhicules trans­formés doivent être sou­mis à un con­trôle sub­séquent selon un sys­tème défini con­jointe­ment par les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion. Sont not­am­ment visés:191

a.
les change­ments touchant la clas­si­fic­a­tion du véhicule;
b.192
les modi­fic­a­tions du poids, des di­men­sions, de l’em­patte­ment et de la voie, à l’ex­cep­tion des modi­fic­a­tions de la voie dues à des roues non sou­mises à un con­trôle sub­séquent;
c.
les in­ter­ven­tions qui mod­i­fi­ent les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment ou le niveau son­ore. En l’oc­cur­rence, il faut ap­port­er la preuve que les pre­scrip­tions sur les émis­sions de gaz d’échap­pe­ment et le niveau son­ore en vi­gueur lors de la première mise en cir­cu­la­tion du véhicule sont ob­ser­vées;
d.
les dis­pos­i­tifs d’échap­pe­ment non ré­cep­tion­nés pour le type de véhicule con­sidéré;
e.
les modi­fic­a­tions ap­portées à la trans­mis­sion (ré­duc­tion de boîte de vitesse, ré­duc­tion d’es­sieu);
f.193
les roues non ré­cep­tion­nées pour le type de véhicule con­sidéré, à l’ex­cep­tion des roues des véhicules des catégor­ies M1 et N1 dont seul le dé­port s’écarte de 5 mm au max­im­um de l’une des différentes op­tions prévues par le con­struc­teur;
g.
modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tifs de dir­ec­tion, des sys­tèmes de fre­in­age;
h.194
le mont­age d’un dis­pos­i­tif d’at­tel­age (art. 91, al. 1);
i.195
la mise hors ser­vice de dis­pos­i­tifs de re­tenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de cein­tures), pour autant que le con­struc­teur ne l’ait pas prévue, que le con­duc­teur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors ser­vice soit in­diquée;
j.196
le fait de ne pas ré­parer des dis­pos­i­tifs de re­tenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de cein­tures);
k.197
toute autre trans­form­a­tion im­port­ante.

2bis Sont dis­pensés de l’an­nonce et du con­trôle ob­lig­atoires les véhicules qui sont mu­nis tem­po­raire­ment d’un équipe­ment (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dé­passe pas les di­men­sions autor­isées ain­si que le change­ment de su­per­struc­tures in­ter­change­ables.198

3 Le déten­teur est tenu de no­ti­fi­er à l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion les autres faits nou­veaux qui doivent faire l’ob­jet d’une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion.

4 Les véhicules ad­aptés à l’in­firm­ité d’une per­sonne han­di­capée con­formé­ment à l’art. 92, al. 1, doivent aus­si faire l’ob­jet d’un con­trôle sub­séquent.199

5200

5bis201

6 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent déléguer le con­trôle re­quis pour le mont­age, sur des voit­ures de tour­isme ou de liv­rais­on, de dis­pos­i­tifs d’at­tel­age de remorques dé­pour­vus de sys­tème de fre­in­age con­tinu et ré­cep­tion­nés pour le type de véhicule con­sidéré à des per­sonnes of­frant la garantie d’une ex­écu­tion ir­ré­proch­able et ay­ant été formées en con­séquence. Cette délég­a­tion de com­pétence peut être éten­due aux véhicules qui pos­sèdent une ré­cep­tion par type suisse, une fiche de don­nées ou un cer­ti­ficat de con­form­ité selon le règle­ment (UE) 2018/858.202

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

195 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

196 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

197 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

198 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

200 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 20021181). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

201 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019253).

202 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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