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Art. 35 Entretien du système antipollution
1 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
2 L’entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
3 Sont habilitées à effectuer les travaux d’entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l’outillage, les installations nécessaires à l’exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d’échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police211. 4 Si un véhicule est soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution (art. 59a OCR), le constructeur, le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d’entretien du système antipollution avant la première immatriculation. Doivent y figurer les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d’échappement. Doivent également y figurer, s’agissant des véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d’échappement.212 5 Après chaque service d’entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l’entreprise considérée doit en attester l’exécution par une inscription sur la fiche d’entretien du système antipollution. Elle est tenue de remettre au détenteur un autocollant indiquant l’échéance du prochain entretien.213 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089). 208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089). 211 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089). 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089). |