Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 4 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance 59

1 Les véhicules déjà en cir­cu­la­tion lors de l’en­trée en vi­gueur d’une modi­fic­a­tion de la présente or­don­nance doivent au moins sat­is­faire aux ex­i­gences déter­min­antes pour eux en Suisse au mo­ment de leur première mise en cir­cu­la­tion. Les dis­pos­i­tions trans­itoires qui pré­voi­ent une ob­lig­a­tion d’équipe­ment sont réser­vées.60

2 Les fa­cil­ités in­troduites après coup peuvent être sol­li­citées si les réserves et con­di­tions dont elles sont éven­tuelle­ment as­sorties sont ob­ser­vées.

3 Les modi­fic­a­tions sub­stanti­elles ap­portées aux véhicules déjà en cir­cu­la­tion sont évaluées con­formé­ment au droit en vi­gueur au mo­ment du con­trôle sub­séquent précéd­ant leur réutil­isa­tion (art. 34, al. 2). Elles com­prennent not­am­ment:

a.
les modi­fic­a­tions liées à la con­cep­tion du véhicule, comme le re­m­place­ment de l’en­semble de la carros­ser­ie ou le mont­age d’unités de propul­sion qui ne dat­ent pas de l’époque du véhicule;
b.
les modi­fic­a­tions qui com­pro­mettent la sé­cur­ité routière, comme le mont­age ultérieur de com­posants aéro­dynamiques dangereux.

4 En cas de mont­age, sur un véhicule déjà en cir­cu­la­tion, d’une unité de propul­sion avec moteur à al­lu­mage com­mandé qui ne date pas de l’époque du véhicule, les ex­i­gences min­i­males à re­specter en matière d’émis­sions de gaz d’échap­pe­ment sont celles qui étaient déter­min­antes en Suisse à partir du 1er oc­tobre 1996 pour le genre de véhicule con­cerné ou, pour les véhicules mis en cir­cu­la­tion après cette date, celles qui étaient déter­min­antes lors de leur première mise en cir­cu­la­tion.61

5 En cas de mont­age, sur un véhicule déjà en cir­cu­la­tion, d’une unité de propul­sion élec­trique et d’util­isa­tion de com­posants homo­logués, du point de vue de la sé­cur­ité élec­trique, con­formé­ment au règle­ment CEE-ONU no 100 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 02 ou d’une série d’amende­ments ultérieure, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1:

a.
lors de l’ex­a­men de la sé­cur­ité élec­trique du mont­age des com­posants et lors de ce­lui de la com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique (art. 80, al. 3), les or­ganes d’ex­pert­ise re­con­nus (art. 17 ORT62) peuvent s’écarter de la procé­dure visée dans les règle­ments CEE-ONU déter­min­ants si le niveau de pro­tec­tion lors de l’ex­a­men est équi­val­ent;
b.
l’ex­a­men de la sé­cur­ité élec­trique du mont­age des com­posants peut être ef­fec­tué con­formé­ment aux ex­i­gences du règle­ment CEE-ONU no 100 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 01, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1, pour autant que l’ex­a­men de la résist­ance des bat­ter­ies montées soit ef­fec­tué par ana­lo­gie selon l’an­nexe 5 du règle­ment CEE-ONU no 115 dans sa ten­eur ini­tiale, com­plé­ment 5, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1, en se référant, pour les valeurs de décéléra­tion ab­sorb­ables sans dom­mage, au ch. 17.4.6 du règle­ment CEE-ONU no 67 dans la ten­eur de la série d’amende­ments 01, com­plé­ment 10, en dérog­a­tion à l’art. 3a, al. 1.63

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

62 RS 741.511

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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