Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 40 Mouvement giratoire et débordement 257

1 Les voit­ures auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules, vides et char­gés, doivent pouvoir se mouvoir dans les lim­ites d’une sur­face an­nu­laire d’un diamètre ex­térieur de 25 m et d’un diamètre in­térieur de 10,60 m, sans que la pro­jec­tion d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’ex­cep­tion des rétro­viseurs et des clig­noteurs de dir­ec­tion av­ant – soit située hors de la sur­face de l’an­neau.

2 Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules auto­mo­biles et les en­sembles de véhicules ag­ri­coles et foresti­ers.

3 Le débor­de­ment des véhicules des catégor­ies N, M2 et M3 doit sat­is­faire aux ex­i­gences du règle­ment (UE) 2019/2144.258

257 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

258 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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