Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)


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Art. 44 Identification du véhicule 272

1 Une plaquette en matière dur­able doit être ap­posée sur le véhicule à un en­droit fa­cile­ment ac­cess­ible. Pour les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion générale de l’UE273, elle doit fournir au moins les in­dic­a­tions re­quises par la dir­ect­ive UE cor­res­pond­ante.274

2 Les véhicules im­ma­tric­ulés selon la procé­dure de ré­cep­tion par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être mu­nis de plaquettes sup­plé­mentaires en fonc­tion du nombre d’étapes de pro­duc­tion. Doivent y fig­urer le nom de l’auteur de la trans­form­a­tion, le nou­veau numéro de ré­cep­tion par type de l’UE, l’étape de la ré­cep­tion ain­si que les don­nées qui ont été modi­fiées par rap­port à celles de la plaquette de base.

3 Sur les véhicules qui ne béné­fi­cient d’aucune ré­cep­tion par type UE, il suf­fit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où fig­urent le nom du con­struc­teur ou la marque de fab­rique ain­si que le numéro du châssis et, pour les voit­ures auto­mo­biles et leurs remorques, le poids garanti et la ca­pa­cité de charge de chaque es­sieu.275

4 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du véhicule doit aus­si être frap­pé ou gravé de man­ière bi­en vis­ible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre com­posant équi­val­ent du véhicule. Ce numéro doit fig­urer au même en­droit sur tous les véhicules du même type.

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272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

273 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette dis­pos­i­tion, con­formé­ment au RO.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

276 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec ef­fet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

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