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Art. 44 Identification du véhicule 272
1 Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale de l’UE273, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.274 2 Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d’étapes de production. Doivent y figurer le nom de l’auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de l’UE, l’étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base. 3 Sur les véhicules qui ne bénéficient d’aucune réception par type UE, il suffit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.275 4 Le numéro d’identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type. 5 …276 272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 273 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette disposition, conformément au RO. 274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 276 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). |