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Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver
1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule. 2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 et être munies des indications nécessaires.322 3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:
4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.324 322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 323 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 324 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |