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Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques
1 Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l’usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons. 2 Pour les pneumatiques munis ou non d’une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.325 3 Les pneumatiques retaillables doivent porter une marque distinctive conformément au règlement CEE-ONU no 54 ou 109. Il n’est pas permis de retailler d’autres pneumatiques.326 4 …327 5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l’entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles. Les exigences fixées à l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’appliquent pas aux pneumatiques rechapés.328 6 Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques et les pneumatiques jumelés dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m.329 325 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). 326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 327 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30). 328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705). 329 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). |